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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 701.09 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :


 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger;

  • b) l’exploitant aérien étranger n’apporte aucun changement à son service de transport aérien au Canada, sauf dans les cas d’urgence, sans en avertir le ministre;

  • c) l’exploitant aérien étranger informe le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;

  • d) l’exploitant aérien étranger effectue les opérations aériennes conformément aux normes de l’OACI;

  • e) l’exploitant aérien étranger effectue la maintenance des aéronefs conformément aux normes de l’OACI;

  • f) l’exploitant aérien étranger se conforme aux dispositions applicables du présent règlement;

  • g) l’exploitant aérien étranger mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

  • DORS/2022-246, art. 21(F)

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