Règlement de l’aviation canadien
901.35 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont susceptibles de survenir sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage ou que le pilote soit en mesure de détecter la présence de givrage.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à l’une des surfaces critiques de l’aéronef télépiloté.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef télépiloté et de toute autre surface indiquée comme étant une surface critique dans les manuels d’utilisation applicables au système.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 66
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