Règlement de l’aviation canadien
903.02 (1) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations, à des fins autres que la fourniture d’un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III sont des opérations de très faible complexité.
(2) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations d’un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé sont des opérations de faible complexité.
(3) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de complexité moyenne :
a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 150 kg (331 livres);
b) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté par la personne visée au paragraphe 900.09(2);
c) l’utilisation, pour fournir un service aérien commercial, d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté qui n’est pas immatriculé en vertu de la section III;
d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation soit autorisée par le paragraphe 901.71(2);
e) l’utilisation simultanée, à partir du même poste de contrôle, de plus de cinq aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS, ou l’utilisation de plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS;
f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien.
(4) Pour les besoins de la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP, les opérations ci-après sont des opérations de haute complexité :
a) l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté sans que le pilote ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe, si celle-ci n’est pas une opération protégée ou une opération en VLOS prolongée effectuée en vertu de la section V ou une opération en BVLOS effectuée en vertu de la section VI;
b) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant l’une des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);
c) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans un rayon de cinq milles marins d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes;
d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS, dans des conditions météorologiques ne répondant pas à celles prévues à l’article 901.34;
e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté transportant des personnes à son bord;
f) toute autre utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.
(5) Si la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP vise plusieurs opérations, elles sont considérées comme des opérations du niveau de complexité en cause qui est le plus élevé, sauf s’il s’agit d’une combinaison d’opérations de complexité moyenne, auquel cas ces dernières sont considérées comme des opérations de haute complexité.
(6) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de très faible complexité ou de faible complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;
b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;
c) les opérations faisant l’objet de la demande;
d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);
e) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage;
f) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.
(7) La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer des opérations de complexité moyenne ou de haute complexité présente au ministre une demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;
b) la façon de communiquer avec la personne responsable des opérations;
c) les opérations faisant l’objet de la demande;
d) le constructeur et le modèle du système et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a), ainsi qu’une description complète de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;
e) un plan détaillé décrivant le déroulement des opérations;
f) une évaluation des risques liés aux opérations qui tient compte des risques au sol et en vol;
g) le numéro des certificats de pilote délivrés aux membres d’équipage ou une description du moyen par lequel le demandeur veillera à ce que tous les membres d’équipage aient les certificats et les compétences nécessaires;
h) dans le cas d’opérations nécessitant plus d’un membre d’équipage, la procédure normale pour les membres d’équipage;
i) les instructions qui permettent le maintien du système en bon état de vol et qui font en sorte que celui-ci peut être utilisé en toute sécurité;
j) le type, le constructeur, le modèle et les limites d’utilisation du système de détection et d’évitement qui sera utilisé, le cas échéant, et la procédure relative à la détection et à l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger;
k) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire des opérations.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2021-152, art. 17(F)
- DORS/2022-246, art. 34(F)
- DORS/2025-70, art. 96
- DORS/2025-70, art. 97
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