Règlement sur l’exonération de droits
9 Pour l’application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, les marchandises sont réputées être dans le même état qu’au moment de leur importation dans l’un des cas suivants :
a) elles ont fait l’objet d’une opération visée à l’article 303(6)b) de l’ALÉNA ou à l’alinéa 8 de l’article X de la section F de la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres trois (traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (procédures douanières) de l’Accord de libre-échange nord-américain, pourvu que l’opération ne modifie pas sensiblement leurs propriétés;
b) elles ont été utilisées :
(i) soit pour l’exposition ou la démonstration,
(ii) soit pour la mise au point ou la production, autrement que comme matériels d’usine, de marchandises qui seront exportées;
c) dans le cas de contenants réutilisables, ils ont été utilisés pour le transport international de marchandises.
- DORS/98-55, art. 2
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