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Règlement sur l’exonération de droits

Version de l'article 9 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, les marchandises sont réputées être dans le même état qu’au moment de leur importation dans l’un des cas suivants :

  • a) elles ont fait l’objet d’un procédé visé au sous-alinéa 6b) de l’article 2.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, pourvu que le procédé ne modifie pas sensiblement leurs propriétés;

  • b) elles ont été utilisées :

    • (i) soit pour l’exposition ou la démonstration,

    • (ii) soit pour la mise au point ou la production, autrement que comme matériels d’usine, de marchandises qui seront exportées;

  • c) dans le cas de contenants réutilisables, ils ont été utilisés pour le transport international de marchandises.

  • DORS/98-55, art. 2
  • DORS/2020-64, art. 3

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