Règlement sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-05-31 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport visé au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI.
(2) Pour l’année civile 1996, le rapport mentionné au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe II de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) L’échelon visé pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi est un quart de l’échelle de rémunération.
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