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Règlement sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2006-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport visé au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe VI.

  • (2) Pour l’année civile 1996, le rapport mentionné au paragraphe 18(1) de la Loi est établi au moyen des formulaires 1 à 6 de l’annexe II de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • (3) L’échelon visé pour l’application de l’alinéa 18(1)c) de la Loi est un quart de l’échelle de rémunération.


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