Règlement sur la cession à NAV CANADA
Version de l'article 10 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :
10 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, la cessation involontaire d’emploi dans un service opérationnel :
a) s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA;
b) ne comprend pas la cessation d’emploi dans la fonction publique par suite de la cession à NAV CANADA.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
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