Règlement sur la radiocommunication
Version de l'article 8 du 2011-02-17 au 2024-10-30 :
8 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :
a) la sécurité et la navigation des navires et bâtiments;
b) l’ensemble des activités des navires et bâtiments;
c) l’échange de messages pour le compte du public.
- DORS/2011-47, art. 2
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