Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-12-10 :
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’institution membre peut faire la déclaration suivante quant à sa qualité d’institution membre, immédiatement après son nom, dans ses textes publicitaires :
« MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA »
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) ne peut paraître que dans des textes publicitaires portant exclusivement sur les dépôts couverts par l’assurance-dépôts en vertu de la Loi.
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