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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 4 du 2006-12-11 au 2018-09-29 :

  •  (1) L’institution membre peut, dans ses textes publicitaires, faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue, quant à sa qualité d’institution membre :

    • a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • b) « Membre de la SADC »;

    • c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».

  • (2) Les déclarations peuvent paraître :

    • a) en tout endroit dans le texte publicitaire qui porte exclusivement, selon le cas :

      • (i) sur l’institution membre, sans mention de quelque dépôt ou autre produit financier,

      • (ii) sur les dépôts assurés par la Société;

    • b) immédiatement après le nom de l’institution membre, ou à proximité, dans le texte publicitaire qui :

      • (i) par la mention de leur nom, de leur logo ou de tout autre identificateur, vise à la fois l’institution membre et une personne qui n’est pas une institution membre, et porte exclusivement sur les dépôts assurés par la Société,

      • (ii) ne porte pas exclusivement sur les dépôts assurés par la Société, la mention prévue au paragraphe 9.1(1) devant paraître à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurés par la Société.

  • DORS/2006-334, art. 4

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