Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
4 (1) L’institution membre peut, dans ses textes publicitaires, faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue, quant à sa qualité d’institution membre :
a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
b) « Membre de la SADC »;
c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».
(2) Les déclarations peuvent paraître :
a) en tout endroit dans le texte publicitaire qui porte exclusivement, selon le cas :
(i) sur l’institution membre, sans mention de quelque dépôt ou autre produit financier,
(ii) sur les dépôts assurés par la Société;
b) immédiatement après le nom de l’institution membre, ou à proximité, dans le texte publicitaire qui :
(i) par la mention de leur nom, de leur logo ou de tout autre identificateur, vise à la fois l’institution membre et une personne qui n’est pas une institution membre, et porte exclusivement sur les dépôts assurés par la Société,
(ii) ne porte pas exclusivement sur les dépôts assurés par la Société, la mention prévue au paragraphe 9.1(1) devant paraître à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurés par la Société.
- DORS/2006-334, art. 4
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