Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), l’institution membre affiche bien en évidence, à chacun des endroits ci-après de ses sites d’affaires électroniques, à l’exception des guichets automatiques bancaires, le macaron sur support numérique fourni par la Société :
a) la page d’accueil;
b) la page de renvoi de chaque produit de dépôt assurable par la Société;
c) la page où les déposants effectuent leurs opérations après avoir ouvert une session;
d) chaque page où l’avis d’adhésion est affiché.
(2) L’institution membre affiche bien en évidence, sur support matériel ou numérique, à chaque guichet automatique bancaire où une personne peut faire des dépôts, le macaron fourni par la Société.
(3) L’institution membre qui partage la page d’accueil d’un site d’affaires électronique avec une personne qui n’est pas une institution membre ne peut afficher le macaron sur cette page.
(4) Le macaron, qu’il soit sur support matériel ou numérique, indique au moins le logo de la Société ou un autre identificateur. À moins d’être affiché à un guichet automatique bancaire, le macaron sur support numérique contient aussi un hyperlien menant au contenu de la brochure visée au paragraphe 6(3).
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement du macaron et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.
- DORS/99-385, art. 3
- DORS/2006-334, art. 6
- DORS/2017-215, art. 5
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