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Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada

Version de l'article 1 du 2013-01-31 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

déroutement

déroutement S’entend de tout atterrissage forcé ou préventif visant à prévenir ou à contrer une menace imminente ou potentielle à la sécurité d’un pilote, d’un passager ou d’une personne au sol lorsque le pilote ne peut, en toute sécurité, retourner à son point de départ et ne peut continuer vers la destination initialement prévue, notamment un atterrissage en raison :

  • a) d’une urgence médicale concernant le pilote ou un passager;

  • b) d’un problème mécanique de l’appareil ou d’un problème relativement au carburant rendant le fonctionnement de l’aéronef non sécuritaire;

  • c) de l’absence de conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR, prévues à la Partie VI, Sous-partie 2, Section VI du Règlement de l’aviation canadien;

  • d) des conditions de la piste d’atterrissage de destination devenue inutilisable pendant le vol. (diversion)

permis

permis Permis d’accès par aéronef délivré en application du paragraphe 3(1). (permit)

réserve Auyuittuq

réserve Auyuittuq[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]

réserve de l’Île-d’Ellesmere

réserve de l’Île-d’Ellesmere[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]

réserve Kluane

réserve Kluane[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]

réserve Nahanni

réserve Nahanni[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]

  • DORS/2004-299, art. 2
  • DORS/2013-10, art. 1

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