Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- déroutement
déroutement S’entend de tout atterrissage forcé ou préventif visant à prévenir ou à contrer une menace imminente ou potentielle à la sécurité d’un pilote, d’un passager ou d’une personne au sol lorsque le pilote ne peut, en toute sécurité, retourner à son point de départ et ne peut continuer vers la destination initialement prévue, notamment un atterrissage en raison :
a) d’une urgence médicale concernant le pilote ou un passager;
b) d’un problème mécanique de l’appareil ou d’un problème relativement au carburant rendant le fonctionnement de l’aéronef non sécuritaire;
c) de l’absence de conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR, prévues à la Partie VI, Sous-partie 2, Section VI du Règlement de l’aviation canadien;
d) des conditions de la piste d’atterrissage de destination devenue inutilisable pendant le vol. (diversion)
- permis
permis Permis d’accès par aéronef délivré en application du paragraphe 3(1). (permit)
- réserve Auyuittuq
réserve Auyuittuq[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve de l’Île-d’Ellesmere
réserve de l’Île-d’Ellesmere[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Kluane
réserve Kluane[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- réserve Nahanni
réserve Nahanni[Abrogée, DORS/2004-299, art. 2]
- DORS/2004-299, art. 2
- DORS/2013-10, art. 1
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