Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
2 (1) Sous réserve de l’article 5, il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans un parc, à l’exception des parcs énumérés à la colonne I de l’annexe et des endroits de décollage et d’atterrissage indiqués à la colonne II.
(2) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans les parcs figurant aux articles 1 à 9 et 11 et 12 de l’annexe, dans la colonne I, à moins d’être titulaire d’un permis.
(3) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 13 de l’annexe, dans la colonne I, sauf :
a) à des fins récréatives et non commerciales si le pilote est titulaire d’un permis;
b) pour l’atterrissage, en cas de déroutement ou autres cas d’urgence.
(4) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 14 de l’annexe, dans la colonne I, sauf pour l’atterrissage en cas de déroutement ou autre cas d’urgence.
(5) Dans le cas d’un atterrissage visé à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4), le pilote de l’aéronef :
a) signale au directeur, dès que possible après l’atterrissage en cause :
(i) qu’il a atterri à un endroit de décollage et d’atterrissage, selon le cas, aux articles 13 ou 14 de l’annexe, dans la colonne II,
(ii) la nature de l’urgence ou du déroutement;
b) obtient l’autorisation du directeur avant le décollage.
- DORS/2004-299, art. 4
- DORS/2013-10, art. 3
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