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Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada

Version de l'article 2 du 2013-01-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 5, il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans un parc, à l’exception des parcs énumérés à la colonne I de l’annexe et des endroits de décollage et d’atterrissage indiqués à la colonne II.

  • (2) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans les parcs figurant aux articles 1 à 9 et 11 et 12 de l’annexe, dans la colonne I, à moins d’être titulaire d’un permis.

  • (3) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 13 de l’annexe, dans la colonne I, sauf :

    • a) à des fins récréatives et non commerciales si le pilote est titulaire d’un permis;

    • b) pour l’atterrissage, en cas de déroutement ou autres cas d’urgence.

  • (4) Il est interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef dans le parc mentionné à l’article 14 de l’annexe, dans la colonne I, sauf pour l’atterrissage en cas de déroutement ou autre cas d’urgence.

  • (5) Dans le cas d’un atterrissage visé à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4), le pilote de l’aéronef :

    • a) signale au directeur, dès que possible après l’atterrissage en cause :

      • (i) qu’il a atterri à un endroit de décollage et d’atterrissage, selon le cas, aux articles 13 ou 14 de l’annexe, dans la colonne II,

      • (ii) la nature de l’urgence ou du déroutement;

    • b) obtient l’autorisation du directeur avant le décollage.

  • DORS/2004-299, art. 4
  • DORS/2013-10, art. 3

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