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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 7 du 2006-05-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Dépenses spéciales ou extraordinaires

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :

    • a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent;

    • b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

    • c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

    • d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

    • e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

    • f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

  • Note marginale :Frais extraordinaires

    (1.1) Pour l’application des alinéas (1)d) et f), frais extraordinaires s’entend :

    • a) des frais qui excèdent ceux que l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

      • (i) de leur montant par rapport au revenu de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

      • (ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

      • (iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

      • (iv) du coût global des programmes et des activités,

      • (v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.

  • Note marginale :Partage des dépenses

    (2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.

  • Note marginale :Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

    (3) Lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.

  • DORS/2000-337, art. 1
  • DORS/2000-390, art. 1(F)
  • DORS/2005-400, art. 1

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