Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCC) (DORS/97-322)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCC)
DORS/97-322
Enregistrement 1997-07-05
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCC)
C.P. 1997-953 1997-07-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 13(2)b)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCC), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 44, par. 113(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Dispositions générales
1 Pour l’application de l’alinéa 25.7b) du Tarif des douanes, les marchandises sont passibles du tarif du Chili si :
a) dans le cas où elles sont expédiées à partir du Chili vers le Canada, sans passer par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation des marchandises;
b) dans le cas où elles sont expédiées à partir du Chili vers le Canada via un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation des marchandises,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant que les marchandises sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur présence sur le territoire de ce pays.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
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