Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe (DORS/97-473)
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ANNEXE II(article 2)Concession de forces hydrauliques
Pour l’exploitation du développement des chutes Horseshoe sur la rivière Bow, dans la province d’Alberta
Accordée en vertu du Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe.
Attendu que, selon la renonciation en date du 12 mars 1907, la bande indienne de Stoney a cédé à Sa Majesté certaines terres situées dans la réserve indienne de Stoney, dans la province d’Alberta, d’une superficie de 1 000 acres, plus ou moins adjacentes aux chutes Horseshoe, en partie du côté nord et en partie du côté sud de la rivière Bow, en fiducie pour vendre ces terres aux personnes et aux conditions que le gouvernement du Dominion du Canada trouve les plus favorables au bien-être de la bande et à la condition supplémentaire que tout l’argent provenant de la vente de ces terres soit utilisé comme prévu à cet égard. Il était également stipulé que la terre devait être vendue au prix de 10 dollars l’acre, à la condition notamment que la bande accepte de céder ses droits sur les forces hydrauliques aux chutes Horseshoe moyennant le paiement anticipé de la somme de 1 500 $ par an, à remettre au surintendant général des Affaires indiennes au bénéfice de la bande;
Attendu que, selon les lettres patentes en date du 23 avril 1909 enregistrées au Bureau des titres fonciers du district cadestral du sud de l’Alberta sous le numéro 4623, livre 5, folio 186, (ci-après appelées « lettres patentes »), les terres visées ont été cédées par Sa Majesté à la Calgary Power and Transmission Company, Limited, à ses successeurs et ses ayants droits, pour toujours, en contrepartie de la somme de 10 000 $ payée au surintendant général des Affaires indiennes et en contrepartie également des redevances annuelles de 1 500 $ aux conditions spécifiées à cet égard;
Attendu que, selon l’entente conclue le 14 octobre 1909, Sa Majesté, représentée par le ministre de l’Intérieur du Canada, en vertu de l’article 35 de la Loi des terres fédérales, S.C. 1908, ch. 20, et de ses règlements d’application pris par le décret daté du 2 juin 1909, est convenue d’accorder à la société, après que celle-ci aura rempli les conditions prévues, une concession l’autorisant à détourner, à prendre, à utiliser, et à accumuler, à des fins d’énergie, toute l’eau de la rivière Bow, sous réserve des règlements régissant les droits relatifs aux forces hydrauliques en vigueur alors et par la suite et conformément aux plans et devis approuvés ou devant être approuvés par le ministre pour la construction des ouvrages. Cette concession devait durer 21 ans, avec néanmoins possibilité de renouvellement, conformément aux règlements. La redevance ou le prix était d’un montant nominal d’un dollar et les redevances annuelles de 1 500 $ devaient être payées au surintendant général des Affaires indiennes, conformément aux lettres patentes;
Attendu que tous les droits et obligations de la Calgary Power and Transmission Company Limited aux termes de l’entente du 14 octobre 1909 ont été, avec l’approbation du ministre de l’Intérieur, cédés et transférés le 26 septembre 1910 à la Calgary Power Company Limited (ci-après appelée « concessionnaire original »), personne morale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Canada, dont le siège social était situé dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, le concessionnaire original devant remplir toutes les conditions des règlements régissant l’octroi de droits relatifs aux forces hydrauliques dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que de ceux établis par les décrets datés du 2 juin 1909, du 8 juin 1909 et du 20 avril 1910 et de tout autre règlement adopté par la suite;
Attendu que le concessionnaire original a dûment rempli jusqu’au 14 octobre 1914 toutes les conditions qui, conformément à l’entente, devaient être remplies par la Calgary Power and Transmission Company Limited et a donc obtenu le droit à une concession conformément aux conditions y afférentes et aux règlements;
Attendu que l’article 35 de la Loi des terres fédérales a été abrogé par l’article 13 de la Loi des forces hydrauliques du Canada, S.C. 1919, ch. 19, sous réserve qu’une telle abrogation n’affecte d’aucune façon les droits acquis, les obligations encourues, les actes accomplis ou les choses faites au sujet des forces hydrauliques aux termes de la Loi des terres fédérales et sous réserve que les droits à cet égard acquis relativement à la force hydraulique soient administrés par les autorités constituées en vertu de la Loi des forces hydrauliques du Canada et autant que possible conformément à ses dispositions;
Attendu que le concessionnaire original a exploité le développement de force hydraulique aux chutes Horseshoe à la satisfaction du ministre des Mines et des Ressources du Canada et a dûment payé ses redevances et rempli ses obligations comme si la concession lui avait été accordée en vertu de la Loi des terres fédérales le 14 octobre 1914 et avait continué à être en vigueur après son premier terme de 21 ans;
Attendu que, aux termes des règlements adoptés en vertu de l’article 35 de la Loi des terres fédérales, la concession accordée le 14 octobre 1914 pour une durée de 21 ans aurait pu être renouvelée le 14 octobre 1935, pour un autre terme de 21 ans conformément aux règlements;
Attendu que, aux termes de l’article 35 de la Loi des terres fédérales, de l’article 13 de la Loi des forces hydrauliques du Canada et de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945, une concession (ci-après appelée « concession originale ») a été accordée le 28 mai 1946 au concessionnaire original pour une durée de 21 ans à partir du 14 octobre 1935, renouvelable pour deux autres périodes consécutives de 21 ans chacune;
Attendu que la concession originale, avec l’approbation du ministre des Mines et des Ressources du Canada datée du 11 juin 1947 et celle du ministre de l’Agriculture de l’Alberta datée du 2 juin 1947, a été cédée le 31 mai 1947 par le concessionnaire original à la Calgary Power Ltd, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Canada, dont le siège social est situé dans la ville de Calgary, dans la province d’Alberta;
Attendu que la concession originale a été renouvelée le 7 décembre 1956 pour une durée de 21 ans à partir du 14 octobre 1956, qu’elle a été encore renouvelée le 21 juin 1979 pour une durée de 20 ans à partir du 14 octobre 1977 en vertu du Règlement sur les forces hydrauliques de Horseshoe Falls, portant le numéro d’enregistrement DORS/77-664, et que ce dernier terme se termine le 13 octobre 1997;
Attendu que la Calgary Power Ltd est devenue TransAlta Utilities Corporation (ci-après appelée « concessionnaire ») le 1er juin 1981 conformément à la Loi sur les sociétés par actions du Canada;
Attendu que le concessionnaire a demandé le 29 juin 1993 l’élargissement des droits qu’il détenait en vertu de la concession originale;
Attendu que les conditions de la concession ci-dessous (ci-après appelée « concession »), énoncées dans le présent document, ne sont pas les mêmes que celles imposées par la concession originale et l’entente figurant comme annexe I de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945 et lui donnant effet, laquelle entente nécessite l’accord du ministre provincial pour tout changement de condition de la concession originale;
Attendu que le ministre des Affaires environnementales de l’Alberta a accepté les changements apportés aux conditions de la concession originale tels qu’ils apparaissent dans la présente concession;
À ces causes, aux termes de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, du Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe et de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945, la présente concession est accordée, donnant au concessionnaire le droit de détourner et d’utiliser, à des fins d’énergie, toute l’eau de la rivière Bow aux chutes Horseshoe dans la zone visée ci-après, pour une durée de 31 ans à partir du 14 octobre 1997; la concession est renouvelable conformément aux règlements, compte tenu de leurs modifications successives, pris en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et est régie par ces règlements, compte tenu de leurs modifications successives, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conditions de la présente concession, et par tout droit existant créé en vertu de l’Irrigation Act. Ce droit de détourner et d’utiliser l’eau doit être exercé conformément aux plans et devis approuvés par le ministre de l’Intérieur du Canada pour la construction des ouvrages; toute modification apportée à ces plans et devis doit être approuvée conformément aux règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et être également soumise aux conditions suivantes.
1 Les ouvrages seront entrepris dans la zone indiquée sur le plan officiel no HOT 18488 daté d’octobre 1995 et déposé au Bureau du directeur des forces hydrauliques ou à tout autre bureau relevant du ministre responsable de l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
2 Le concessionnaire rendra toutes les eaux détournées de la rivière Bow au lit dans lequel elles auraient coulé s’il n’y avait pas eu détournement et les eaux seront rendues de manière telle que le volume d’eau dans le lit depuis le point auquel elles seront rendues ne diminue pas par rapport au volume d’eau qui aurait coulé dans ce lit s’il n’y avait pas eu détournement.
3 Le concessionnaire doit indemniser la Couronne de toutes les actions, réclamations ou demandes faites contre elle en raison d’actes ou d’omissions, d’autorisation d’actes ou d’autorisation d’omissions de la part du concessionnaire dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la concession, y compris tout renouvellement de celle-ci, dans l’édification, la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou dans l’exercice effectif ou censé des droits et privilèges conférés ou dont il est convenu de conférer au concessionnaire ainsi ou autrement; celui-ci doit également indemniser la Couronne de toutes les actions, réclamations ou demandes faites contre elle à cause d’une défaillance du barrage et des ouvrages.
4 Les redevances en vertu de la présente concession sont calculées et payées comme suit :
a) pour chaque année de concession, soit la période commençant le 14 octobre d’une année civile et se terminant le 13 octobre de l’année civile suivante, inclusivement :
(i) le montant de 36 000 $, payable le premier jour de l’année de concession,
(ii) l’excédent du produit de 0,60 $ par le nombre total de mégawatt-heures d’énergie produite au cours de l’année de concession sur le montant visé au sous-alinéa (i), payable au plus tard le 60e jour suivant la fin de l’année de concession;
b) pour l’application du sous-alinéa a)(ii), la quantité d’énergie produite est la quantité totale produite par tous les générateurs selon leurs compteurs, déduction non faite de l’énergie consommée pour l’exploitation des ouvrages;
c) la justesse des compteurs est sujette à vérification, aux frais du concessionnaire, par un inspecteur autorisé par le ministre, qui effectue la vérification au moins une fois tous les cinq ans;
d) si l’inspecteur autorisé établit qu’un compteur n’est pas juste, le concessionnaire acquitte tout solde exigible qui est dû en raison de l’erreur, dans les 30 jours suivant la détermination du montant, ou peut réduire tout montant dû aux termes de l’alinéa a) de tout versement excédentaire dû à l’erreur;
e) si le concessionnaire ne fait pas l’un des paiements de redevance requis dans les 30 jours suivant la date fixée, il paiera un intérêt sur les arriérés au taux de 1 % par mois, composé mensuellement, pour la période commençant à la date à laquelle un montant est dû et payable et se terminant à la date où il est payé;
f) les montants indiqués à l’alinéa a) peuvent être révisés comme suit :
(i) si, à une date de révision, soit le 6e, le 11e, le 16e, le 21e ou le 26e anniversaire du premier jour du terme de la présente concession, la province d’Alberta facture des redevances pour d’autres ouvrages hydro-électriques à un taux qui excède le taux par mégawatt-heure dû aux termes de la présente concession pour l’année de concession précédente, le taux payable en vertu de l’alinéa a) qui commence à cette date de révision passera au taux provincial, et le montant forfaitaire payable en vertu de l’alinéa a) à cette date et relativement aux années de concession suivantes sera augmenté dans les mêmes proportions;
(ii) si le ministre, compte tenu des redevances payables pour d’autres ouvrages hydro-électriques comparables dont une personne morale autre qu’une société d’État est propriétaire et qui sont régis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province autre que l’Alberta, établit que la redevance qui commence à une date de révision devrait être supérieure au montant payable en vertu du sous-alinéa (i) et en avise le concessionnaire au moins six mois avant toute date de révision, le ministre et le concessionnaire doivent tenter de convenir du montant dont la redevance sera augmentée;
g) si, à la date de révision, le ministre et le concessionnaire n’arrivent pas à s’entendre sur le montant dont la redevance sera augmentée aux termes du sous-alinéa f)(ii), ils peuvent l’un ou l’autre soumettre la question à une décision définitive rendue conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, sauf en ce qui concerne ce qui suit :
(i) la nomination des arbitres se fait conformément à l’article 11-3 du Code d’arbitrage commercial à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial,
(ii) « tribunal » et « tribunal compétent » s’entendent de la Cour fédérale;
h) les redevances seront payables au gouvernement du Canada, sous réserve que le montant annuel de 1 500 $ payable en vertu des lettres patentes datées du 23 avril 1909 soit considéré comme compris dans ces redevances.
5 Le concessionnaire n’élèvera pas le niveau des eaux de la rivière Bow et ne permettra pas que celui-ci dépasse la laisse de crue ordinaire située à l’extrémité la plus basse ou la plus à l’est de la deuxième île en aval des chutes Kananaskis sur la rivière Bow, la laisse de crue se trouvant cinq pieds en dessous du pied des chutes Kananaskis; si une question quelconque se pose au sujet du niveau maximum, ou de l’île ou du point permettant de calculer ce niveau, elle fera l’objet d’une décision du ministre ou d’une personne ou d’un ingénieur nommé par lui à cette fin, la décision étant définitive et péremptoire.
6 En cas de défaut de la part du concessionnaire de respecter les conditions de la présente concession, y compris celles du règlement la régissant, le ministre peut, par écrit, donner un avis détaillé du défaut et exiger qu’il remédie diligemment à la situation, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis ou dans un tel délai supérieur qu’il est raisonnable d’exiger.
7 Faute par le concessionnaire de remédier diligemment à la situation dans le délai prescrit, le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou annuler la présente concession sans indemnité.
8 Malgré l’article 7, le ministre ne suspend ni n’annule la présente concession pour tout défaut de la part du concessionnaire qui est attribuable à un cas de force majeure, aux désordres civils, à des conflits de travail, à une panne du système de transmission ou à une rupture ou un endommagement majeurs des ouvrages, dont la survenance et les effets échappent à l’action raisonnable du concessionnaire.
9 Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 1a) de l’entente figurant comme annexe I de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment), 1945, le concessionnaire ne pourra céder ni sa concession ni aucun des privilèges y afférents autrement qu’en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
10 Le concessionnaire entretiendra et exploitera les ouvrages autorisés par la présente concession, conformément aux pratiques d’exploitation raisonnablement prudentes de l’électricité, à la satisfaction du ministre responsable de ces ouvrages en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada. Le ministre a, à tout moment, le pouvoir de faire inspecter les ouvrages par toute personne qu’il pourra nommer et le concessionnaire paiera, sur présentation des comptes approuvés par le ministre, toutes dépenses raisonnables liées à l’inspection, jusqu’à un maximum de deux inspections par an, y compris les honoraires et rémunérations de l’inspecteur.
11 Le concessionnaire entreprendra le programme de fermeture et de remise en état approuvé par le directeur, à l’annulation, l’expiration ou toute autre fin de la présente, sauf si celui-ci l’avise que les ouvrages continueront d’être exploités par une autre personne. Si la Couronne met fin à la concession avant l’expiration de son terme pour une raison autre qu’un défaut de la part du concessionnaire, elle lui remboursera tous les coûts du programme.
Le concessionnaire, au moins trois ans avant le déclassement des ouvrages soumettra au directeur un plan détaillé de fermeture et de remise en état des ouvrages (ci-après appelé « plan ») exposant ce qu’il projette de faire pour :
a) faire en sorte que le site demeure physiquement stable et que l’entretien et la supervision à long terme soient réduits au minimum;
b) éliminer tout ce qui représente un risque pour la sécurité du public;
c) prévenir tout effet permanent que pourraient avoir des contaminants et des déchets sur l’environnement;
d) remettre les lieux en un état raisonnable, compte tenu des impératifs économiques et des utilisations futures.
Le directeur étudiera le plan et il l’approuvera, s’il établit que le plan permettra d’atteindre les fins exposées aux alinéas a) à d). S’il refuse de donner son approbation, il consultera le concessionnaire au sujet des changements raisonnables à apporter au plan pour que celui-ci permette d’atteindre ces fins et approuvera le plan révisé.
12 Une indemnité sera payée au concessionnaire conformément :
a) aux articles 28 et 29 du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada dans leur version à la date de signature de la présente concession, dans le cas où celui-ci demande un renouvellement à la fin de sa concession et que le ministre décide de ne pas la renouveler, ou que Sa Majesté du chef du Canada prend possession des ouvrages après avoir donné l’avis requis par le règlement;
b) aux règlements, compte tenu de leurs modifications successives, d’application en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, dans le cas où celui-ci ne demande pas de renouvellement à la fin de sa concession.
13 Il est interdit aux députés d’être partie à la présente concession ou de participer aux bénéfices qui en découlent.
Émise à Hull, le jour de 199
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
- DORS/2008-170, art. 8(A), 9(F) et 10(F)
- DORS/2009-151, art. 1(F)
- 2012, ch. 26, art. 27
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