Décret concernant la remise des droits antidumping sur les feuilles d’acier galvanisé-recuit revêtues par immersion en bain chaud devant servir à la fabrication de pièces non visibles de véhicules automobiles (DORS/97-480)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret concernant la remise des droits antidumping sur les feuilles d’acier galvanisé-recuit revêtues par immersion en bain chaud devant servir à la fabrication de pièces non visibles de véhicules automobiles
DORS/97-480
Enregistrement 1997-10-23
Décret concernant la remise des droits antidumping sur les feuilles d’acier galvanisé-recuit revêtues par immersion en bain chaud devant servir à la fabrication de pièces non visibles de véhicules automobiles
C.P. 1997-1524 1997-10-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret concernant la remise des droits antidumping sur les feuilles d’acier galvanisé-recuit revêtues par immersion en bain chaud devant servir à la fabrication de pièces non visibles de véhicules automobiles, ci-après.
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Remise
1 Sous réserve des articles 2 et 3, remise est accordée par le présent décret des droits antidumping payés ou autrement payables sur des feuilles d’acier galvanisé-recuit revêtues par immersion en bain chaud, d’un poids de couche de 45/45 g/m2, d’une épaisseur de 1,0 mm et d’une largeur de 101 mm par bobine, d’une tension de 390 MPa/mm2, d’un allongement minimum de 40 p. 100, importées pour servir dans la fabrication de pièces non visibles de véhicules automobiles.
Conditions
2 Une remise est accordée, conformément à l’article 1, à la condition :
a) les marchandises à l’égard desquelles la remise est accordée sont importées le 1er juillet 1997;
b) qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent décret;
c) que l’importateur présente toute preuve que Revenu Canada peut exiger de l’utilisation passée ou à venir de l’acier dans la fabrication de pièces de véhicules automobiles.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 23 octobre 1997.
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