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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 11 du 2011-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s’étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.

  • (2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 5]

  • DORS/2011-148, art. 5

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