Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 15.2 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :


 Le titulaire qui fournit un service de programmation canadien pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus ou autres locaux qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui est tenu de payer un tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou autre local.

  • DORS/2011-148, art. 7

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