Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 15.2 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :
15.2 Le titulaire qui fournit un service de programmation canadien pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus ou autres locaux qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui est tenu de payer un tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou autre local.
- DORS/2011-148, art. 7
- Date de modification :