Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 15.2 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
15.2 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.
- DORS/2011-148, art. 7
- DORS/2017-160, art. 2(F)
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