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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 19 du 2007-11-07 au 2011-08-31 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

  • a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;

  • b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;

  • c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • d) tout service spécialisé qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 et que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • e) tout service de vidéo sur demande que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire;

  • g) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :

    • (i) un service de programmation à caractère principalement religieux,

    • (ii) un service de programmation d'une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;

  • h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;

  • i) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 autre qu'un service visé à l'alinéa h);

  • j) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée;

  • k) le service de programmation de toute station de télévision locale ou tout service spécialisé dont le Conseil a permis la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;

  • l) tout service de programmation d'affaires publiques;

  • m) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

  • n) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

  • o) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.

  • DORS/2003-217, art. 7
  • DORS/2006-11, art. 2
  • DORS/2007-248, art. 1

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