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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 19 du 2011-09-01 au 2012-07-25 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise de programmation exemptée liée

    entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)

    entreprise de programmation exemptée non liée

    entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

    • b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)

  • (2) Pour l’application du paragraphe (3), un service de catégorie B inclut :

    • a) un service de vidéo sur demande;

    • b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;

    • c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou services en langue tierce exemptés — ou tout ensemble d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

  • (4) Lorsqu’un service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visée au paragraphe (3) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application de ce paragraphe doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles.

  • (5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.

  • DORS/2003-217, art. 7
  • DORS/2006-11, art. 2
  • DORS/2007-248, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8

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