Règlement sur la distribution de radiodiffusion
22 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :
a) les services de programmation de toutes les stations de radio locales;
b) s'ils ne sont pas distribués conformément à l'alinéa a) :
(i) les services de programmation d'au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant,
(ii) le service de programmation de radio éducative d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une station de radio numérique locale autorisée à titre transitoire.
- DORS/2003-217, art. 11
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