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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 22 du 2006-07-31 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :

    • a) les services de programmation de chaque station de radio locale qui est une entreprise de programmation (radio) et qui est autorisée à titre de station de campus, station communautaire ou station autochtone;

    • b) les services de programmation d’au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service de programmation d’une station de radio numérique autorisée à titre transitoire.

  • DORS/2003-217, art. 11
  • DORS/2006-174, art. 1

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