Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 22 du 2011-09-01 au 2024-11-26 :


 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

  • DORS/2003-217, art. 11
  • DORS/2006-174, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8

Date de modification :