Règlement sur la distribution de radiodiffusion
23 (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si, selon le cas, ce service :
(i) sollicite de la publicité au Canada,
(ii) est à caractère principalement religieux;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans une zone de desserte autorisée :
a) le service de programmation d'une entreprise à courant porteur qui est une entreprise de programmation exemptée;
b) un service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :
(i) le Conseil avait, au plus tard le 4 juillet 1985, autorisé la distribution du service de programmation sonore par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée,
(ii) il n'y a pas de station de radio locale qui est une station à caractère ethnique,
(iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore exclusivement par voie numérique.
(3) Au paragraphe (4), « entreprise de programmation liée » s'entend au sens du paragraphe 18(12).
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service sonore spécialisé d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer :
a) soit cinq services sonores spécialisés d'entreprises non liées;
b) soit le nombre de services sonores spécialisés d'entreprises non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.
- DORS/2003-29, art. 2
- DORS/2003-217, art. 12
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