Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 23 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :
23 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.
(2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.
- DORS/2003-29, art. 2
- DORS/2003-217, art. 12
- DORS/2011-148, art. 8
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