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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 23 du 2011-09-01 au 2016-02-29 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d’un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.

  • (2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu’il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l’alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d’autres blocs ou de façon autonome.

  • DORS/2003-29, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 12
  • DORS/2011-148, art. 8

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