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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 23 du 2016-03-01 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services de programmation non canadiens approuvés, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, et tous les services facultatifs qui sont offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée le sont :

    • a) durant la période commençant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;

    • b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.

  • (2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des blocs de services ci-après ou les deux :

    • a) les blocs constitués de services de programmation choisis par le titulaire;

    • b) les blocs constitués de services de programmation choisis par l’abonné.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut pas distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou à un bloc de services de programmation pour l’obtenir.

  • DORS/2003-29, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 12
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 13
  • DORS/2016-16, art. 1

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