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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 31 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire;

    • b) [Abrogé, DORS/2017-160, art. 7]

    • c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

    • d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  • (3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  • DORS/2001-75, art. 8
  • DORS/2003-29, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2017-160, art. 7

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