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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 31 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) consacre, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

      • (i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,

      • (ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,

      • (iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,

      • (iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;

    • b) consacre, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;

    • c) rend disponible jusqu’à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si l’une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

    • d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l’une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  • (3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  • DORS/2001-75, art. 8
  • DORS/2003-29, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8

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