Règlement sur la distribution de radiodiffusion
33 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services suivants :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 32;
b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale;
c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
d) tout service spécialisé que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
e) tout service de vidéo sur demande que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
f) le service de programmation de toute station de télévision qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, autre que celui d'une station de télévision non canadienne qui, selon le cas :
(i) diffuse une programmation à caractère principalement religieux,
(ii) est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
g) sous réserve de l'article 35, une programmation communautaire;
h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 3;
i) tout service de programmation d'affaires publiques;
j) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
k) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
l) tout service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
m) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-217, art. 19
- DORS/2007-248, art. 2
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