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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 33 du 2007-11-07 au 2011-08-31 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services suivants :

  • a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 32;

  • b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale;

  • c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • d) tout service spécialisé que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • e) tout service de vidéo sur demande que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • f) le service de programmation de toute station de télévision qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, autre que celui d'une station de télévision non canadienne qui, selon le cas :

    • (i) diffuse une programmation à caractère principalement religieux,

    • (ii) est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;

  • g) sous réserve de l'article 35, une programmation communautaire;

  • h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 3;

  • i) tout service de programmation d'affaires publiques;

  • j) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

  • k) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

  • l) tout service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

  • m) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.

  • DORS/2003-217, art. 19
  • DORS/2007-248, art. 2

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