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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 33 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) tient un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

    • b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

      • (i) le titre de l’émission,

      • (ii) la date de distribution, l’heure du début et de la fin de l’émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),

      • (iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

      • (iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

      • (v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

      • (vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

  • (2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant le délai suivant :

    • a) quatre semaines suivant la date de distribution de l’émission;

    • b) huit semaines suivant la date de distribution de l’émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa a).

  • (3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement informatisé ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

  • DORS/2003-217, art. 19
  • DORS/2007-248, art. 2
  • DORS/2011-148, art. 8

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