Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :
34 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :
(i) sollicite de la publicité au Canada,
(ii) est à caractère principalement religieux;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-29, art. 4
- DORS/2003-217, art. 23
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