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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

  • a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;

  • b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :

    • (i) sollicite de la publicité au Canada,

    • (ii) est à caractère principalement religieux;

  • c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;

  • d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.

  • DORS/2003-29, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 23

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