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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 34 du 2011-09-01 au 2012-08-31 :

  •  (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article verse :

    • a) d’une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b) d’autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion;

    • b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • DORS/2003-29, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 23
  • DORS/2011-148, art. 8

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