Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 35 du 2011-09-01 au 2012-08-31 :
35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
- DORS/2003-458, art. 9
- DORS/2011-148, art. 8
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