Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 35 du 2012-09-01 au 2016-02-29 :
35 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :
a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;
b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.
(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.
- DORS/2003-458, art. 9
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 1
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