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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2007-11-06 :


 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :

  • a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte;

  • b) tout service par satellite admissible distribué par SRD;

  • c) un bloc composé des services suivants :

    • (i) les services de programmation de quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent,

    • (ii) le service de programmation d'une station de télévision non commerciale et non canadienne;

  • d) tout service de programmation d'affaires publiques;

  • e) sous réserve de l'article 41, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

  • f) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;

  • g) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.


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