Règlement sur la distribution de radiodiffusion
39 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte;
b) tout service par satellite admissible distribué par SRD;
c) un bloc composé des services suivants :
(i) les services de programmation de quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent,
(ii) le service de programmation d'une station de télévision non commerciale et non canadienne;
d) tout service de programmation d'affaires publiques;
e) sous réserve de l'article 41, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
f) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
g) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2007-248, art. 3
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