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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    action

    action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)

    affiliée

    affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)

    contrôle

    contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)

    entreprise tierce de programmation sonore payante

    entreprise tierce de programmation sonore payante S'entend au sens du paragraphe 24(1). (third party pay audio programming undertaking)

  • (2) Le titulaire qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), un titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.


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