Règlement sur la distribution de radiodiffusion
41 (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation par voie analogique dans une zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base par voie analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :
a) les services de programmation visés aux alinéas 17(1)a) à f), dans l’ordre de priorité visé à ces alinéas;
b) les services de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l’alinéa 9(1)h) de la Loi, autre qu’un service de programmation d’une entreprise de programmation dont la distribution est uniquement exigée par voie numérique.
(2) Lorsque l’exploitant d’une entreprise de programmation canadienne fournit son service uniquement par voie numérique, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement écrit de l’exploitant du service de programmation canadien avant de distribuer ce service par voie analogique.
(3) Malgré le paragraphe (1), si le consentement ne peut être obtenu, le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service.
- DORS/2011-148, art. 8
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