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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de cette entreprise de programmation, retirer un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient autrement de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.

  • (2) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu du paragraphe (1) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation reçu de façon non simultanée ne contient pas de signaux semblables.

  • (3) Le titulaire peut mettre fin au retrait effectué aux termes du paragraphe (1) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.


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