Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 43 du 2011-09-01 au 2024-10-30 :
43 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution de l’un des services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 41 que s’il a cessé la distribution de tous les services de programmation qu’il distribue conformément à l’article 42.
- DORS/2011-148, art. 8
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