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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2009-08-31 :

  •  (1) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :

    • a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (2) Le titulaire doit contribuer à la programmation canadienne en versant :

    • a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 août 1998;

    • b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.


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