Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 44 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation à moins qu’il n’envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.
- DORS/2009-234, art. 6
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 14(F)
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