Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 44 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :
44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation que s’il envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation ou à l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.
- DORS/2009-234, art. 6
- DORS/2011-148, art. 8
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