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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 51 du 2011-09-01 au 2015-11-30 :

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l’exploitant d’une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :

    • a) d’une part, retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l’entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;

    • b) d’autre part, retirer, à l’égard des abonnés se trouvant dans le périmètre officiel de classe B ou le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l’entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l’entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.

  • (2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution d’un service de programmation conformément au paragraphe (1), même s’il a reçu la demande écrite moins de quatre jours avant la date de la diffusion.

  • (3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation si le Conseil l’avise qu’un tel retrait n’est pas dans l’intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.

  • (4) Le titulaire peut mettre fin au retrait — et à toute substitution, le cas échéant — si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

  • (5) Pour l’application du présent article, le service de programmation substitué doit être d’un format égal ou supérieur au service retiré.

  • DORS/2011-148, art. 8

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