Règlement sur la distribution de radiodiffusion
54 (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de l’article 52, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application du sous-alinéa 52c)(ii), calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 4
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