Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 54 du 2016-03-01 au 2017-08-31 :
54 (1) Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de l’article 52, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
(2) [Abrogé, DORS/2015-239, art. 25]
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 4
- DORS/2015-239, art. 25
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