Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Version de l'article 54 du 2017-09-01 au 2024-10-30 :
54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.
(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-165, art. 4
- DORS/2015-239, art. 25
- DORS/2017-160, art. 15
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