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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 8 du 2011-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :

    • a) soit dont le contenu est contraire à la loi;

    • b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;

    • c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,

    • d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

  • DORS/2011-148, art. 4

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