Règlement sur la distribution de radiodiffusion
8 (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/2011-148, art. 4
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